Beneficiez de déductions fiscales pour l’achat d’un de mes tableaux abstraits
Aux termes de l’article 238bis AB du Code Général des Impôts, les entreprises qui achètent des œuvres d’artistes vivants bénéficient de dispositions fiscales avantageuses.
Pour les œuvres dont le prix d’acquisition est inférieur à 5000 € hors taxes, les entreprises et professions libérales peuvent déduire le prix d’achat du résultat de l’exercice d’acquisition et des 4 années suivantes par fractions égales. Ce bénéfice est accordé à la condition que les œuvres soient exposées à titre gratuit dans un lieu “accessible au public, aux clients et/ou aux salariés de l’entreprise, à l’exclusion des bureaux personnels”.
Constituez vous une collection d’art contemporain, embellissez vos salles d’attentes et halls et faîtes des économies sur vos impôts !
L’Art au sein de votre société est un moyen d’affirmer vos valeurs et votre identité, offrant une capacité de discours nouveau
à tous vos collaborateurs en contact avec les clients. Vous partagerez avec vos fournisseurs,
partenaires et clients un plaisir commun, permettant d’établir une relation plus humaine, porteuse d’intimité et de confiance.
Votre démarche de mécénat s’avérera être autant un outil de management et de communication interne qu’un tremplin favorable à l’image de l’entreprise.
5 raisons incontournables pour faire de l’Art, votre premier outil de DÉFISCALISATION :
RAISON 1
L’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants est admis en Déduction du Résultat Imposable de votre entreprise à hauteur de 0,5% du chiffre d’Affaire :
Article 238 bis AB du Code Général des Impôt
Voir bas de page pour texte intégral.
RAISON 2
L’obligation d’exposition au public est limitée à la durée de l’amortissement du bien soit : 5 ans.
RAISON 3
Les œuvres originales d’artistes vivants sont exclues de l’assiette de la Taxe Professionnelle.
RAISON 4
L’Art est le miroir de votre entreprise et de vos valeurs.
RAISON 5
Les tableaux et œuvres d’art ne sont pas assujetties à l’impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). Elles ne sont pas mentionnées dans la déclaration de l’ISF, le montant de leur acquisition n’est donc pas imposable.
Voir bas de page pour texte intégral
ARTICLE 238 AB CGI:
Article 238 bis (Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 15 I, art. 16 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
Article 238 bis AB en vigueur – Edition du 1er janvier 2006. Modifié par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 70 Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005.
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du I de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le bien qu’elle a acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes.
Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d’acquisition d’instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande, l’entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’oeuvre ou de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l’oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premiers à quatrièmes alinéas.
Concernant les acquisitions d’œuvres d’art : L’article 238 bis AB du code général des impôts précise que les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable de coût d’acquisition d’oeuvres originales d’artistes vivants inscrites à l’actif immobilisé à condition qu’elles restent exposées au public.
Cette déduction s’effectue par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition et les 4 années suivantes pour les œuvres achetées à compter du premier janvier 2002 (ou des neuf ou dix-neuf années suivantes pour les autres œuvres suivant qu’elles ont été acquises à compter du premier janvier 1994 ou avant cette date).
La déduction effectuée au titre de chaque exercice, inscrite à un compte de réserve spéciale, ne peut excéder la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, minorée du total des autres déductions opérées au titre de mécénat.
Une entreprise qui investit dans l’art et expose ses acquisitions peut effectuer des déductions fiscales sur le résultat de l’exercice d’acquisition et sur les quatre années suivantes.
Les professionnels qui ont acheté des œuvres originales d’artistes vivants et les ont inscrits à un compte d’actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l’année d’acquisition et des 4 années suivantes par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition dans la limite de 5 pour mille de son chiffre d’affaires HT.
En contre partie de cette déduction fiscale, l’entreprise doit présenter sur 5 ans les œuvres acquises au public.
Pour les oeuvres dont le prix d’acquisition est inférieur à 5000 € HT, le Ministre délégué au Budget admet que la condition d’exposition au public soit satisfaite dès lorsque l’oeuvre est exposée dans un lieu “accessible aux clients et/ou aux salariés de l’entreprise, à l’exclusion des bureaux personnels ».
L’article 238 bis AB du C.G.I. issu de l’article 7 de la loi du 23 Juillet 1987 prévoit que les entreprises faisant l’acquisition d’oeuvres originales d’artistes vivants, peuvent déduire une somme égale au prix d’acquisition des œuvres concernées.
Ce régime concerne les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes ainsi qu’au régime des sociétés d’exercice libéral, quelle que soit la nature de l’activité exercée.
Dans le cas d’achat d’oeuvres d’artistes vivants l’objectif n’étant pas d’enrichir les collections publiques, mais de favoriser la création contemporaine, l’entreprise reste propriétaire de l’oeuvre.
Cette déduction qui est pratiquée par fractions égales pendant cinq ans au titre de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes ne peut excéder au titre de chaque exercice la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l’article 238 bis AA du CGI et doit être affectée à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan.
En cas de changement d’affectation ou de cession de l’oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve, les déductions pratiquées sont immédiatement réintégrées.
La décision de pratiquer cette déduction relève de la gestion de l’entreprise et n’est subordonnée à aucune autorisation préalable de l’administration.
L’oeuvre est enregistrée en immobilisation. Une réserve correspondant aux déductions effectuées crée au passif du bilan est réintégrable aux bénéfices imposables si l’oeuvre cesse d’être exposée au public ou est cédée.
Dans le cas de cession, les excédents éventuels sur le prix d’acquisition seront assujettis aux régimes des plus-values professionnelles, et bénéficieront pour les cessions au-delà de deux ans de l’imposition à taux réduit.
La cession de l’oeuvre d’art acquise dans ce cas par une entreprise est soumise à la TVA à taux réduit. L’article 7 de la loi du 23 Juillet 1987 prévoit également la possibilité de créer une provision pour la dépréciation de l’oeuvre dans le cas où la dépréciation constatée excéderait les déductions déjà opérées.
Oeuvres d ‘Art et I.S.F
Oeuvres d’art et impôt de solidarité sur la fortune :
Pour toute personne assujettie au paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune, les œuvres d’art sont exonérées à l’ISF.
Selon l’article 8551 du code général des impôts : les œuvres d’art, de collection et d’antiquité ne sont pas assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune.
A ce titre, ces biens ne sont pas déclarables (ils ne sont pas mentionnés dans la déclaration d’ISF) et ne sont pas imposables (les sommes consacrées à leur acquisition sont exonérées d’ISF).
L’œuvre d’art ou de collection peut ainsi permettre à son propriétaire de ne pas franchir la barre fatidique des 770 000 euros qui l’obligent à déclarer l’ensemble de son patrimoine.
Seuls les bijoux et le mobilier ordinaire sont taxés à cet impôt.
Les œuvres d’art
Sont exonérés de l’ISF :
* Les tapis et tapisseries : pièces entièrement tissées à la main, sur métier de haute ou de basse lisse ou exécutées à l’aiguille sur canevas.
* les tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, ancien ou contemporain. Ils peuvent être réalisés sur tout support et en toute matière (exemples : peintures à l’huile, peintures à la cire, peintures à l’oeuf, aquarelles, gouaches, pastels, miniatures, enluminures, dessins au crayon ou à la plume, etc., ).
* les gravures, estampes et lithographies originales anciennes ou modernes, qui ont été tirées en nombre limité directement, en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée. Les gravures peuvent être en taille-douce, au burin, à la pointe sèche, à l’eau forte, au pointillé, etc…
* Les statues et sculptures originales, anciennes ou modernes, en toutes matières exécutées de la main de l’artiste. Lorsque l’artiste réalise des modèles (maquette, projet, modèle plâtre) destinés soit à être durcis au feu, soit à être reproduits en matières dures, soit à confectionner des moules pour la fonte de métal ou d’autres matières, ces maquettes, projets, modèles plâtre sont réputés également œuvres d’art originales. Sont également considérées comme œuvres d’art originales, les fontes des sculptures exécutées à partir d’un moulage de la première oeuvre, sous réserve que leur tirage ait été limité quant au nombre et contrôlé par l’artiste ou ses ayants droits. (8 exemplaires plus 4 épreuve d’artistes).
* les céramiques s’il s’agit d’exemplaires uniques entièrement exécutés par la main de l’artiste et signés par lui, à l’exclusion des articles manufacturés, même s’ils sont décorés et signés par l’artiste. L’artiste doit exécuter personnellement les opérations successives nécessaires à la confection de l’objet (mise en forme, cuisson, décoration).
* Les émaux sur cuivre entièrement exécutés de la main de l’artiste et comportant sa signature.
* Les photographies si elles sont tirées par le photographe ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondu